Jean-François FEUNTEUN 27/02/2026 Identifiant: N°5347
Je souhaite proposer cette pétition de soutien à "la proposition de loi relative à la Culture du Corps Libre", préparée dans le cadre de l'activité militante et juridique de l'association que je préside : LE MOUVEMENT NATURISTE.
Ce texte à visée universelle ne concerne pas seulement le naturisme, mais les trois formes de nudités possibles depuis la réforme du code pénal : artistique ; revendicatives et politiques (actions syndicales comme pour les intermittents du spectacle ou politique comme pour les FEMEN et les World Naked Bike Ride presque systématiquement interdites en France); et philosophique (naturisme) et religieuse (certaines formes de protestantisme, jaïnisme).
Cette proposition concerne également les agressions subies par les femmes qui font le choix d'allaiter leur bébé et que certains jugent "qu'elles ne devraient pas le faire en public", ou qu'elles se voient refuser un accès dans un lieu public en raison de leur tenue jugée "indécente" ; ou les sportifs qui osent prendre leur douche tout nu après leur séance... ; ainsi que les arrêtés d'interdiction des collectivités locales du torse-nu en ville (sans aucune base légale).
La première des libertés est celle de pouvoir disposer de son propre corps, comme bon vous semble.
Explications :
"Être libre, c'est vivre nu et sans honte" - F.W. Nietzsche.
L’objectif de cette proposition de loi est de combler notre retard sur les autres démocraties progressistes, en matière de nudité sans caractère sexuel. La France, en ce début du 21e siècle ne peut plus persister à vouloir assimiler le naturisme et la simple nudité (partielle ou totale) à un délit. Elle ne peut plus lui interdire le droit de cité et l’assigner à se mettre en marge de la société pour se vivre simplement « dans des lieux dédiés », ce qui est la définition même d’une discrimination, voire d’une ségrégation institutionnelle ; et à minima "bien à l'abri des regards".
Ce qui conduit nos institutions à violer de fait, tous les textes que la France a signés en matière de défense des droits de l’homme (art. 4, 5, 7, 8, 10 et 11 de la DDHC de 1799 ; art. 7, 8, 9, 10 et 14 de la CESDH).
Le texte que je vous propose de soutenir comporte cinq articles répartis en deux titres.
Le premier titre vise à protéger la Culture du Corps Libre, d’abord en lui conférant un rang de droit à valeur constitutionnelle (art. 1) ; puis de reformuler l’article 222-32 du code pénal, pour qu’il ne puisse plus être utilisé à des fins de restriction des libertés individuelles (art. 2). L’article 3 a pour objectif de remettre à plat la multitude d’arrêtés pris par les collectivités locales et de les contraindre à respecter la loi telle qu’elle a été édictée par le législateur.
Le deuxième titre vise à sanctionner le non-respect de cette Culture du Corps Libre. En premier lieu, il s’agit de mettre un mot sur les violences physiques et/ou verbales, commises par des tiers, en raison de la nudité partielle ou totales de nos concitoyens, de faire respecter leur liberté de conscience, de pensée et d’expression philosophique, en érigeant le délit de nudophobie au rang des nombreuses discriminations (art. 4).
Avec le cinquième et dernier article, il s’agit de donner aux citoyens des outils juridiques contre les interprétations extensives trop souvent commises par nos juridictions.
En son temps, l’illustre juriste et philosophe Cesare BECCARIA, très influencé par les Lumières et notamment Montesquieu, avait noté, que « Les juges des crimes ne peuvent avoir le droit d’interpréter largement la loi pénale, par la seule raison qu’ils ne sont pas législateurs ».
Cet article 5 prévoit donc de restaurer le délit de forfaiture pour la magistrature et le corps préfectoral. Étymologiquement, une forfaiture est une action accomplie en dehors des règles édictées.
En droit, une forfaiture est l’infraction dont un fonctionnaire, un agent public, un magistrat ou une personne investie d’une mission de service public, se rend coupable dans l’exercice de ses fonctions en commettant des crimes ou délits qui violent les devoirs essentiels de sa charge. Le code du 3 brumaire an IV de la République est le premier à avoir donné au terme forfaiture un sens précis. Il en a fait une faute grave de nature professionnelle. Les magistrats étaient particulièrement visés. Si une sanction était alors prononcée à l’encontre des fonctionnaires de justice coupables de forfaiture, ils perdaient notamment tout droit de remplir une fonction, quelle qu’elle soit, ou un emploi public, pendant une durée de vingt ans.
Ce délit a été abrogé le 1er mars 1994 par le nouveau code pénal, bien que le terme de forfaiture fût, en fait, une qualification générale qui embrassait un ensemble d’infractions dont seulement certaines faisaient l’objet d’une incrimination spéciale. Dès lors, aujourd’hui, la suppression de cette peine laisse un certain nombre d’infractions sans aucune sanction et le justiciable sans aucun moyen d’action.
Le présent article a pour objet de remédier à cette absence de sanction envers les fonctionnaires se rendant coupable dans l’exercice de leurs fonctions de crimes ou délits, qui violent manifestement les devoirs essentiels de leur charge.
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PROPOSITION DE TEXTE SOUMIS À VOTRE SOUTIEN dans le cadre de cette pétition nationale :
"TITRE PREMIER – DES MESURES DE PROTECTION DE LA CULTURE DU CORPS LIBRE
Article 1er – Un droit à valeur constitutionnelle
Nul ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires et à fortiori d’aucune condamnation pour le fait de se présenter partiellement ou totalement nu, à la vue d’autrui.
L’état de simple nudité pour quelque activité que ce soit, ne peut être jugé en soi comme agressif, outrageant, injurieux ou offensant. Le principe républicain de Laïcité oblige à considérer que rien, dans l’être humain ni aucune partie de son anatomie, ne peut être considéré en soit, comme tel.
La Culture du Corps Libre est élevée au rang des principes à valeur constitutionnelle, en tant que liberté fondamentale du droit à disposer de son propre corps et aux libertés de pensée, de conscience et d’expression.
Article 2 : Modification de l’article 222-32 du code pénal
L’article 222-32 du Code pénal est modifié comme suit : au premier paragraphe, sont ajoutés derrière les termes « exhibition sexuelle », la définition suivante : « …à savoir un acte de nature sexuelle (coït ou masturbation). L’état de simple nudité, artistique, revendicative et politique, ou philosophique comme le naturisme, est exclu du champ d'application de ce délit ».
Article 3 : Mesure concernant les arrêtés des collectivités locales
Les arrêtés d’interdiction « du torse-nu », « du nudisme » ou « du naturisme » sont abrogés.
Les collectivités locales devront organiser la gestion des espaces publics, en conformité avec cette loi Culture du Corps Libre, et dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les usagers.
TITRE II – DES MESURES POUR GARANTIR LA NON DISCRIMINATION DE LA CULTURE DU CORPS LIBRE
Article 4 – Nudophobie
À L’article 225-1 du code pénal portant sur les atteintes à la dignité de la personne humaine, et au délit de discriminations, sont ajoutés les mots « de leur tenue vestimentaire et de leur nudité partielle ou totale », après les mots « de leur apparence physique ».
Cette discrimination est reconnue sous le terme de nudophobie.
Article 5 – Rétablissement du délit de forfaiture pour la magistrature et le corps préfectoral
Dans la partie législative, Livre IV des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique, Titre III des atteintes à l’autorité de l’État – chapitre II des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique – Section 2 des abus d’autorité commis contre les particuliers – paragraphe 1 des atteintes à la liberté individuelle ; il est créé un article 432-7 rédigé comme suit :
Le délit de forfaiture est rétabli pour l’ensemble des magistrats du siège et du parquet, comme du corps préfectoral. Tout magistrat ou préfet dont il est établi qu’il a manifestement commis dans l’exercice de ses fonctions un abus d’autorité, qui a sciemment manqué à son devoir de neutralité ou de loyauté, en particulier en violant l’article 111-4 du code pénal d’interprétation stricte de la loi, a commis une forfaiture.
Le fait pour tout magistrat ou préfet d’avoir commis le délit de forfaiture, est puni selon les peines prévues à l’article 432-4 du code pénal."


